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Retour sur la question de l’expertise génétique: encore des précisions de la cour de cassation

5 décembre 2017

La Cour de cassation rappelle la volonté du législateur pour lequel une demande d’expertise génétique ne peut être valablement formée que dans le cadre d’une action judiciaire au fond préalable et relative à la filiation. L’expertise génétique ? A quel stade ?   Vous avez un doute quant à la filiation d’un… Read More

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La Cour de cassation rappelle la volonté du législateur pour lequel une demande d’expertise génétique ne peut être valablement formée que dans le cadre d’une action judiciaire au fond préalable et relative à la filiation.

L’expertise génétique ? A quel stade ?

 

Vous avez un doute quant à la filiation d’un enfant et vous vous interrogez quant à votre probable paternité ? Souhaitant assumer, le cas échéant, cette paternité, vous entendez agir en ce sens sous réserve d’avoir toute certitude sur ce point en sollicitant la prescription d’une expertise génétique.

Vous ne le pourrez pas sans reconnaissance préalable…

Tel est le sens de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2016.

La loi française ne permet pas de prescrire une expertise génétique en dehors d’une instance au fond relative à la filiation.

Cette interdiction, ressort de l’article 16. 11 du Code civil.

En vertu de ce texte, « l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ».

Une procédure judiciaire est nécessaire, le Code pénal prévoyant, dans le prolongement de ce texte, la répression des expertises génétiques réalisées en dehors de ce cadre.

Par ailleurs, cette expertise ne peut intervenir, en vertu de l’alinéa second de l’article 16. 11, qu’en présence « d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. ».

La question de l’inconstitutionnalité de cette disposition a été soumise par un justiciable.

Incertain de sa paternité et souhaitant lever tout doute avant de procéder à la reconnaissance d’un enfant, ce dernier avait sollicité la prescription d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Rappelons que cette dernière disposition permet d’obtenir la prescription en référé, soit dans des délais très courts, d’une mesure d’instruction avant tout procès aux fins de pouvoir conserver ou établir la preuve des faits dont « pourrait dépendre la solution du litige. »

L’article 16 11 du Code civil prescrivant qu’une action préalable au fond soit engagée pour toute mesure d’expertise en la matière, condamnait de droit la possibilité d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Le justiciable faisait valoir que soupçonnant, sans certitude, être le père d’un enfant, l’article 16. 11 du Code civil l’obligeait à reconnaitre au préalable l’enfant, de façon éventuellement mensongère, pour voir organiser une mesure d’expertise.

 

Il soulignait que cette conséquence heurtait son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’au droit de l’enfant à connaitre ses parents et à être élevé par eux, institué par l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

La Cour de cassation, après avoir dit n’y avoir lieu à saisine du Conseil constitutionnel, a réfuté le bienfondé de cette analyse, estimant que la restriction apportée par l’article 16 11 du Code civil ne privait pas l’intéressé de « son droit d’établir un lien de filiation avec l’enfant ni de contester une paternité qui pourrait lui-être imputée ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation consacre l’interdiction posée par le législateur : en matière de filiation pas d’expertise de simple curiosité.

Ainsi, l’expertise génétique ne peut être ordonnée que dans deux cas de figure :

Dans le premier cas, le lien de filiation est déjà créée et une action au fond a été introduite aux fins de la remettre en cause ; L’expertise est alors ordonnée soit dans le cadre d’une action en contestation de reconnaissance de paternité, soit dans l’hypothèse d’une action en contestation de paternité légitime ;
Dans le second cas, une action a été engagée aux fins de voir créer un lien de filiation, ce qui constitue l’objet même de l’action en recherche de paternité, engagée par la mère de l’enfant.
Le justiciable dans cette affaire avait raison… Pour lever le doute qui était le sien, il avait le devoir  de reconnaitre l’enfant, quitte ensuite à en demander l’annulation si l’expertise génétique devait révéler qu’il n’en était pas le père.

A défaut, il lui fallait attendre que la mère engage la procédure, ce dont elle pouvait s’abstenir aussi, ne permettant pas à l’intéressé de lever le doute qui était le sien…

La solution peut paraitre rigoureuse du point de vue de l’intéressé, mais l’intérêt de l’enfant justifie cette rigueur : il commande un usage maitrisé de l’expertise et exclut les actions trop légèrement engagées.

Telle est la volonté du législateur.

En connaissance de cause de l’ensemble des critères légaux applicables à l’ensemble des actions relatives à la filiation, Me Anne GUNTHER, Avocat au Barreau de LYON, se propose de vous assister et vous représenter dans l’ensemble de ces procédures, qu’il s’agisse des actions en recherche de paternité, de contestation de reconnaissance ou de paternité légitime.

Bien qu’inscrite au Barreau de LYON, Me Anne GUNTHER, Avocat exerçant à LYON, est admise à représenter tout justiciable, dans ce type de procédure, non seulement devant le Tribunal de grande Instance de LYON, mais également devant tous les Tribunaux de Grande Instance sis dans le ressort de de la Cour d’appel de LYON (BOURG EN BRESSE, ROANNE, VILLEFRANCHE SUR SAONE, SAINT ETIENNE).

La solution peut paraitre rigoureuse du point de vue de l’intéressé, mais l’intérêt de l’enfant justifie cette rigueur : il commande un usage maitrisé de l’expertise et exclut les actions trop légèrement engagées.

Telle est la volonté du législateur.

En connaissance de cause de l’ensemble des critères légaux applicables à l’ensemble des actions relatives à la filiation, Me Anne GUNTHER, Avocat au Barreau de LYON, se propose de vous assister et vous représenter dans l’ensemble de ces procédures, qu’il s’agisse des actions en recherche de paternité, de contestation de reconnaissance ou de paternité légitime.

Bien qu’inscrite au Barreau de LYON, Me Anne GUNTHER, Avocat exerçant à LYON, est admise à représenter tout justiciable, dans ce type de procédure, non seulement devant le Tribunal de grande Instance de LYON, mais également devant tous les Tribunaux de Grande Instance sis dans le ressort de de la Cour d’appel de LYON (BOURG EN BRESSE, ROANNE, VILLEFRANCHE SUR SAONE, SAINT ETIENNE).

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