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Filiation et adoption

Avocat à Lyon, Me Anne GUNTHER intervient aussi en droit de la filiation, en ce comprises les procédures d’adoption.

La filiation constitue le premier élément fondant l’identité d’une personne. Elle le rattache juridiquement à ses deux parents et détermine de nombreux droits.

Son établissement intervient le plus systématiquement immédiatement suivant la naissance. Parfois, l’établissement de la filiation peut être différé, une action en recherche de paternité pouvant être nécessaire à l’encontre du père biologique. La filiation peut aussi connaitre des changements. C’est le cas suivant le prononcé d’une adoption ou à la suite de l’annulation d’une reconnaissance mensongère.

Ces questions revêtent une importance telle, au plan personnel et patrimonial, que l’assistance de l’avocat de chacune des parties se révèle impérative, à l’exception de l’adoption simple, pour laquelle est facultative.

Me Anne GUNTHER, Avocat à LYON, intervient dans les domaines du droit de l’adoption et de la filiation à LYON. Elle vous assiste et vous représente dans la conduite de l’ensemble de ces actions, devant le Tribunal de Grande Instance de LYON mais également devant les TGI sis dans le ressort de la cour d’appel de LYON.

Recherche de Paternité : Le Test ADN est-il Obligatoire ?

La réalité biologique devant prévaloir, la prescription d’une expertise génétique est de droit et intervient dans toutes ces procédures, qu’il s’agisse de l’action en contestation de reconnaissance de paternité ou de l’action en recherche de paternité. Un test ADN est ainsi toujours ordonné par le Tribunal aux fins d’établir la filiation réelle de l’enfant. Il s’agit d’ailleurs de la seule possibilité légalement admise de conduite d’un tel examen : en France, la réalisation d’un test ADN, sans autorisation judiciaire préalable, constitue une infraction pénale.

Le refus du père prétendu de se soumettre à cette expertise génétique peut être interprété par le Tribunal comme un aveu implicite de paternité qui, associé à d’autre éléments de preuve, peut le conduire à constater la filiation de l’enfant à son égard.

Au vu de leur importance, toutes ces procédures ne peuvent être engagées que par le ministère d’un avocat compétent en matière de filiation. L’assistance du père prétendu par un avocat, également obligatoire, se révèle aussi indispensable car les incidences de l’établissement judiciaire de la paternité sont non négligeables, notamment en terme alimentaire. En effet, la filiation produisant ses effets rétroactivement, à compter de la naissance de l’enfant, la pension alimentaire est due à compter de celle-ci. Si l’intervention de la prescription quinquennale en limite les effets, la condamnation se révèle financièrement souvent très lourde.

Adoption, Simple ou plénière ?

Le recours à l’un ou l’autre de ces régimes suppose de satisfaire à des conditions spécifiques, qui se révèlent plus restrictives pour l’adoption plénière. Cette dernière est donc plus difficilement prononcée par le Tribunal.

Cela tient aux effets très étendus de l’adoption plénière puisque le lien de filiation qu’elle crée se substitue intégralement à la filiation originelle de l’enfant. Elle emporte, d’ailleurs, l’annulation de l’acte de naissance initial, qui n’est plus communicable et se révèle irrévocable. L’adoption plénière est conçue exclusivement pour les enfants âgés de moins de 15 ans. Eu égard à ses effets, la représentation par avocat de l’adoptant est imposée par la Loi. L’intervention d’un avocat exerçant à LYON, pour toute procédure engagée devant le TGI de LYON, est impérative.

Cela n’est pas le cas de l’adoption simple, dans laquelle la présence de d’un avocat compétent en matière d’adoption, bien que réellement utile, est facultative. Cela tient, en particulier, aux effets plus limités de cette forme d’adoption, qui ne rompt pas les liens entre l’adopté et sa famille d’origine. L’adoption simple, fréquemment envisagée au profit de l’enfant de son conjoint, constitue également la seule alternative envisageable lorsque la Loi personnelle de l’enfant, dont l’adoption est envisagée, interdit l’adoption plénière.